EXPORTATION D’ARMEMENTS :

CODE DE CONDUITE DE L'UNION EUROPEENNE

(Luxembourg, 8 juin 1998)

Le Conseil de l'Union européenne:
      Se fondant sur les critères communs adoptés lors des Conseils européens de Luxembourg, et de Lisbonne en 1991 et 1992     Reconnaissant la responsabilité particulière qui incombe aux Etats exportateurs d'armements, 

     Résolu à instaurer des normes communes élevées qui seraient considérées comme le minimum en matière de gestion et de modération dans le domaine des transferts d'armes conventionnelles par tous les Etats membres et à renforcer l’échange d'informations pertinentes dans ce domaine en vue d'assurer une plus grande transparence, 

     Résolu à empêcher les exportations d'équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d'agression internationale, ou contribuer à l'instabilité régionale, 

     Désireux, dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de renforcer la coopération et de promouvoir la convergence dans le domaine des exportations d'armes conventionnelles. 

     Prenant acte des mesures complémentaires prises contre les transferts illicites sous la forme du programme de l’Union européenne pour la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic, 

     Constatant que les Etats membres souhaitent conserver une industrie de l'armement dans le cadre de leur base industrielle ainsi que de leur politique de défense, 

     Reconnaissant que les Etats ont le droit de transférer les moyens de légitime défense, eu égard au droit naturel de légitime défense reconnu par la Charte des Nations unies, 

     A établi le code de conduite et le dispositif ci-après : 

    Premier critère

     Respect des engagements internationaux des Etats membres, en particulier des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations unies et de celles décrétées par la Communauté, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales 

     Une autorisation d'exportation devrait être refusée si elle est incompatible avec, notamment : 

     a) les obligations internationales des Etats membres et les engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'UE ; 

     b) les obligations internationales incombant aux Etats membres au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et de la Convention sur les armes chimiques ; 

     c) les engagements que les Etats membres ont pris dans le cadre du Groupe Australie, du Régime de contrôle de la technologie des missiles, du Groupe des fournisseurs nucléaires et de l'Arrangement de Wassenaar ; 

     d) l’engagement pris par les Etats membres de n'exporter aucun type de mines terrestres antipersonnel. 

     Deuxième critère

     Respect des Droits de l’Homme dans le pays de destination finale 

     Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les Droits de l'Homme, les Etats membres : 

     a)     ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne. 

     b)     feront preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d'autorisations aux pays où de graves violations des Droits de l'Homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, du Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne ; 

     A cette fin, les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent. notamment, les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ces équipements ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. Conformément au paragraphe 1 du dispositif du présent code, la nature des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, notamment, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de Droits de l'Homme. notamment la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits civils' et politiques. 

     Troisième critère

     Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés) 

     Les Etats membres n'autoriseront pas les exportations susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays de destination finale. 

     Quatrième critère

     Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales 

     Les Etats membres ne délivreront pas d'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise l'exportation en question de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. 

     Lorsqu’ils examineront ces risques, les Etats membres tiendront compte notamment des éléments suivants : 

     a) l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays 

     b) une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force 

     c) la probabilité que l'équipement soit utilisé à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire 

     d) la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale. 

     Cinquième critère

     Sécurité nationale des Etats membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés 

     Les Etats membres tiendront compte des éléments suivants : 

a) l'incidence potentielle de l'exportation envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité et ceux d'amis, d'alliés et d'autres Etats membres, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des Droits de l'Homme ainsi qu'à la paix, la sécurité et la stabilité régionales ; 

b) le risque de voir les biens concernés employés contre leurs forces ou celles d'amis, d'alliés ou d'autres Etats membres ; 

c) le risque de rétrotechnique et de transfert de technologie non intentionnel. 

     Sixième critère

     Comportement du pays acheteur à  l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international 

     Les Etats membres tiendront notamment compte des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants : 

     a) le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale ; 

     b) son respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, y compris dans le domaine du droit humanitaire international applicable aux conflits internationaux et non internationaux ; 

     c) son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment la signature, la ratification et la mise en oeuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point b) du premier critère. 

     Septième critère

     Existence d’un risque de détournement de l’équipement à l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans des conditions non souhaitées 

     Lors de l'évaluation de l'incidence de l'exportation envisagée sur le pays importateur et du risque de voir les biens exportés détournés vers un utilisateur final non souhaité, on tiendra compte des éléments ci-après : 

a) les intérêts légitimes de défense et de sécurité nationale du pays destinataire, y compris si participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d'autres organisations 

b) la capacité technique du pays destinataire d'utiliser l'équipement 

c) la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations 

d) le risque que les armes soient réexportées ou détournées vers des organisations terroristes (l'équipement de lutte contre le terrorisme devrait faire l'objet d'une examen particulièrement attentif dans ce contexte). 

     Huitième critère

     Compatibilité des exportations d’armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements 

     Les Etats membres examineront, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du PNUD, de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. A cet égard, ils examineront les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une éventuelle aide bilatérale. 
 
 

                 DISPOSITIF
 

    1. Chaque Etat membre évaluera, au cas par cas, eu égard aux dispositions du code de conduite, les demandes d'autorisation d'exportation d'équipements militaires qui lui sont adressées. 

    2. Le code de conduite ne portera pas atteinte au droit des Etats membres de mener une politique nationale plus restrictive. 

    3. Les Etats membres diffuseront, par la voie diplomatique, des précisions sur les autorisations refusées conformément au code de conduite pour des équipements militaires, en indiquant les motifs du refus. Les précisions à communiquer sont exposées sous la forme d'un projet de formulaire figurant à l'annexe. Avant qu'un Etat membre n'accorde une autorisation pour une transaction globalement identique à celle qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années, il consultera ce(s) dernier(s) au préalable. Si, après consultation, l'Etat membre décide néanmoins d'accorder une autorisation, il en informera l'Etat membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation, en fournissant une argumentation détaillée. 

     La décision de transférer ou de refuser le transfert d'un élément d'un équipement militaire sera laissée à l'appréciation nationale de chaque Etat membre. Par "refus d'autorisation", on entend le refus par un Etat membre d'autoriser la vente effective ou l'exportation physique de l'élément de l'équipement militaire concerné, faute de quoi une vente serait normalement intervenue ou le contrat correspondant aurait été conclu. A cette fin, les refus susceptibles d'être notifiés peuvent, selon les procédures nationales, comprendre le refus d'autoriser que des négociations soient entamées ou une réponse négative à une demande d'enquête officielle préalable concernant une commande particulière. 

     4. Les Etats membres préserveront le caractère confidentiel de ces refus et consultations et ne chercheront pas à en tirer des avantages commerciaux. 

     5. Les Etats membres oeuvreront à l'adoption à bref délai d'une liste commune d'équipements militaires couverts par le code de conduite, fondée sur des listes nationales ou internationales similaires. Entre-temps le code de conduite fonctionnera sur la base de listes nationales de contrôle, dans lesquelles seront incorporés, le cas échéant, des éléments provenant de listes internationales en la matière. 

     6. Les critères figurant dans le code de conduite et la procédure de consultation prévue au point 3 du dispositif s'appliqueront également aux biens à double usage énumérés à l'annexe 1 de la décision du Conseil 94/942/PESC, lorsqu’il existe des raisons de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l'utilisateur final de ces biens. 

     7. Afin de donner au code de conduite une efficacité maximale, les Etats membres oeuvreront dans le cadre de la PESC pour renforcer leur coopération et promouvoir leur convergence dans le domaine des exportations d'armes conventionnelles. 

     8. Chaque Etat membre communiquera confidentiellement aux autres Etats membres un rapport annuel concernant ses exportations de produits liés à la défense et sa mise en oeuvre du code de conduite. Ces rapports feront l'objet d'un examen lors d'une réunion annuelle qui se tiendra dans le cadre de la PESC. La réunion permettra également de faire le bilan du fonctionnement du code, de définir les éventuelles améliorations à y apporter et de soumettre au Conseil un rapport de synthèse élaboré sur la base des contributions des Etats membres. 

     9. Le cas échéant, les Etats membres évalueront conjointement, dans le cadre de la PESC, la situation des destinataires potentiels ou effectifs des exportations d'armes en provenance des Etats membres, à la lumière des principes et des critères du code de conduite. 

     10. Il est reconnu que les Etats membres peuvent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, mais que ces facteurs n'affecteront pas l'application des critères susmentionnés. 

     11. Les Etats membres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres Etats exportateurs d'armements à adhérer aux principes du code de conduite. 

     12. Le code de conduite et le dispositif remplacent toutes les versions précédentes développant les critères communs de 1991 et 1992.

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