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Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972. Les Etats parties à la présente Convention, Article premier Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à
ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker,
ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver : Article II Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l'exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement. Article III Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs. Article IV Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. Article V Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l'objectif de la Convention, ou quant à l'application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Article VI 1. Chaque Etat partie à la présente Convention qui constate
qu'une autre partie agit en violation des obligations découlant
des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès
du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé
et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité. Article VII Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie. Article VIII Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de quelque façon que se soit les engagements assumés par n'importe quel Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925. Article IX Chaque Etat partie à la présente Convention affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement. Article X 1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent
à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement,
de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant
un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques)
et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer
à cet échange. Les parties à la Convention qui sont
en mesure de le faire coopéreront également en apportant,
individuellement ou en commun, avec d'autres Etats ou des organisations
internationales, leur concours à l'extension future et à
l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de
la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des
maladies ou à d'autres fins pacifiques. Article XI Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés. Article XII Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention. Article XIII 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Article XIV 1. La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant
son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment. Article XV La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol,
français et chinois font également foi, sera déposée
dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment
certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements
dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé
la Convention ou qui y auront adhéré. |
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